Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Ordre de l’arbitre
39(1)L’arbitre qui conclut au terme de l’audience que des représailles ont été exercées peut ordonner à l’employeur :
a) de cesser une activité constitutive de représailles;
b) de réparer tout préjudice découlant des représailles;
c) de remettre le plaignant lésé par les représailles dans l’état où il se serait trouvé, n’était les représailles;
d) de réintégrer le plaignant dans son poste;
e) d’indemniser le plaignant qui, du fait des représailles, a encouru par la suite des dépenses, une perte financière ou une privation de profit au montant que l’arbitre estime juste et indiqué;
f) de poser ou de s’abstenir de poser un acte quel qu’il soit afin de remédier aux conséquences des représailles.
39(2)L’arbitre :
a) envoie copie de la décision aux parties et à leur représentant;
b) dépose copie de la décision auprès de la Commission.
39(3)L’employeur prend toute mesure que lui impose la décision que rend l’arbitre sur une plainte.
2007, ch. P-23.005, art. 39
Ordre de l’arbitre
39(1)L’arbitre qui conclut au terme de l’audience que des représailles ont été exercées peut ordonner à l’employeur :
a) de cesser une activité constitutive de représailles;
b) de réparer tout préjudice découlant des représailles;
c) de remettre le plaignant lésé par les représailles dans l’état où il se serait trouvé, n’était les représailles;
d) de réintégrer le plaignant dans son poste;
e) d’indemniser le plaignant qui, du fait des représailles, a encouru par la suite des dépenses, une perte financière ou une privation de profit au montant que l’arbitre estime juste et indiqué;
f) de poser ou de s’abstenir de poser un acte quel qu’il soit afin de remédier aux conséquences des représailles.
39(2)L’arbitre :
a) envoie copie de la décision aux parties et à leur représentant;
b) dépose copie de la décision auprès de la Commission.
39(3)L’employeur prend toute mesure que lui impose la décision que rend l’arbitre sur une plainte.
2007, ch. P-23.005, art. 39